J.O. 94 du 21 avril 2007       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet
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Décret n° 2007-577 du 19 avril 2007 relatif au certificat d'aptitude aux fonctions de directeur d'établissement ou de service d'intervention sociale et modifiant le code de l'action sociale et des familles (partie réglementaire)


NOR : SOCA0720903D



Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l'emploi, de la cohésion sociale et du logement,

Vu le code de l'action sociale et des familles, notamment ses articles L. 451-1, R. 451-1, R. 451-2 et R. 451-4-2 ;

Vu le code de l'éducation, notamment ses articles L. 335-5, L. 335-6 et L. 756-2 ;

Vu le décret no 2002-615 du 26 avril 2002 pris pour l'application de l'article L. 900-1 du code du travail et des articles L. 335-5 et L. 335-6 du code de l'éducation relatif à la validation des acquis de l'expérience pour la délivrance d'une certification professionnelle ;

Vu le décret no 2006-1546 du 7 décembre 2006 relatif à l'Ecole des hautes études en santé publique ;

Vu l'avis de la commission professionnelle consultative du travail social et de l'intervention sociale en date du 16 novembre 2005,

Décrète :


Article 1


Dans la sous-section 1 de la section 3 du chapitre unique du titre V du livre IV du code de l'action sociale et des familles (partie réglementaire), le paragraphe 1 est remplacé par les dispositions suivantes :


« Paragraphe 1



« Certificat d'aptitude aux fonctions de directeur d'établissement

ou de service d'intervention sociale


« Art. D. 451-11. - Le certificat d'aptitude aux fonctions de directeur d'établissement ou de service d'intervention sociale atteste des compétences nécessaires pour conduire l'action d'un ou plusieurs établissements ou services du champ de l'action sociale, médico-sociale ou sanitaire.

« Art. D. 451-12. - Le certificat d'aptitude aux fonctions de directeur d'établissement ou de service d'intervention sociale est structuré en domaines de compétences et peut être obtenu par la voie de la formation ou, en tout ou partie, par la validation des acquis de l'expérience.

« Il est délivré par le directeur de l'Ecole des hautes études en santé publique au nom de l'Etat.

« Art. D. 451-13. - La formation préparant au certificat d'aptitude aux fonctions de directeur d'établissement ou de service d'intervention sociale comprend un enseignement théorique et une formation pratique dispensée au cours de stages.

« Cette formation est dispensée par les établissements publics ou privés ayant satisfait à l'obligation de déclaration préalable mentionnée à l'article L. 451-1.

« La durée et le contenu de leur formation peuvent varier en fonction de l'expérience professionnelle et des diplômes possédés par les candidats.

« Les candidats sont soumis à des épreuves d'admission, organisées par les établissements de formation selon les modalités figurant dans leur règlement d'admission.

« Art. D. 451-14. - Les épreuves du diplôme comprennent les épreuves organisées en cours de formation conformément au dossier de déclaration préalable défini à l'article R. 451-2 en détaillant les modalités et des épreuves organisées par l'Ecole des hautes études en santé publique.

« Art. D. 451-14-1. - Le directeur de l'Ecole des hautes études en santé publique nomme le jury du diplôme, qui comprend :

« 1° Le directeur de l'Ecole des hautes études en santé publique ou son représentant, président ;

« 2° Des formateurs issus des établissements de formation, publics ou privés, préparant au certificat d'aptitude aux fonctions de directeur d'établissement ou de service d'intervention sociale ou des enseignants de l'Ecole des hautes études en santé publique ;

« 3° Des représentants de l'Etat désignés par le directeur général de l'action sociale ou des représentants des collectivités territoriales ;

« 4° Des personnes qualifiées ;

« 5° Pour un quart au moins de ses membres, des représentants qualifiés du secteur professionnel pour moitié employeurs et pour moitié salariés.

« Ce jury peut, en tant que de besoin, se subdiviser en groupes d'examinateurs.

« Art. D. 451-14-2. - Les titulaires du certificat d'aptitude aux fonctions de directeur d'établissement social délivré avant le 31 décembre 2005 par l'Ecole nationale de la santé publique sont titulaires de droit du certificat d'aptitude aux fonctions de directeur d'établissement ou de service d'intervention sociale.

« Art. D. 451-15. - L'Ecole des hautes études en santé publique apporte son concours au représentant de l'Etat, à la demande de celui-ci, dans l'exercice du contrôle prévu à l'article R. 451-4-2 sur les établissements de formation préparant au certificat d'aptitude aux fonctions de directeur d'établissement ou de service d'intervention sociale.

« Art. D. 451-15-1. - L'Ecole des hautes études en santé publique anime le réseau des établissements de formation préparant au certificat d'aptitude aux fonctions de directeur d'établissement ou de service d'intervention sociale selon des modalités définies par convention avec ces établissements.

« Art. D. 451-15-2. - Les établissements de formation préparant au certificat d'aptitude aux fonctions de directeur d'établissement ou de service d'intervention sociale s'engagent dans une démarche d'évaluation externe et d'amélioration de la qualité des formations qu'ils dispensent.

« Art. D. 451-16. - Un arrêté du ministre chargé des affaires sociales précise les compétences professionnelles mentionnées à l'article D. 451-11, les modalités d'accès à la formation, le contenu et l'organisation de cette formation ainsi que les modalités de certification et de validation des acquis de l'expérience du certificat d'aptitude aux fonctions de directeur d'établissement ou de service d'intervention sociale. »

Article 2


Le directeur de l'Ecole nationale de la santé publique exerce les pouvoirs conférés au directeur de l'Ecole des hautes études en santé publique par les articles D. 451-11 à D. 451-16 du code de l'action sociale et des familles tant que les articles R. 1415-1 à R. 1415-25 du code de la santé publique ne sont pas abrogés en application de l'article 32 du décret no 2006-1546 du 7 décembre 2006 relatif à l'Ecole des hautes études en santé publique.

Article 3


Les formations engagées avant le 15 mai 2007, ainsi que les modalités de délivrance des diplômes correspondants, restent soumises aux dispositions en vigueur avant la publication du présent décret.

Article 4


Les candidats déclarés admis en formation à la date d'entrée en vigueur du présent décret en gardent le bénéfice pour cinq ans.

Article 5


Le ministre de l'emploi, de la cohésion sociale et du logement, le ministre de la santé et des solidarités et la ministre déléguée à la cohésion sociale et à la parité sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 19 avril 2007.


Dominique de Villepin


Par le Premier ministre :


Le ministre de l'emploi,

de la cohésion sociale et du logement,

Jean-Louis Borloo

Le ministre de la santé et des solidarités,

Philippe Bas

La ministre déléguée à la cohésion sociale

et à la parité,

Catherine Vautrin